L’affaire AKZENTA (suite)

Lettre à Monsieur Gérard Larcher, Président du Sénat

RESUME de l’affaire (vous trouverez en annexe les explications motivées) :

L’activité de l’entreprise allemande AKZENTA a duré 11 années (de 1995 à 2006).

  • Elle a été florissante sur toute la période et les contrats des investisseurs ont été affublés de la TVA dès leur souscription s’agissant de contrats commerciaux. Les souscripteurs étaient donc considérés comme des clients finaux au même titre que n’importe quel achat dans le commerce (factures de M. FASQUEL apportées au dossier par lui-même ou son avocat).
  • En 2004, j’ai souscrit 2 contrats de participation au chiffre d’affaire de cette entreprise avec la promesse d’un retour de versement mensuel calculé sur la base de mon achat pendant 10 ans minimum.
  • Fin 2005, lors de 2 périodes militaires sur la base de Creil, je rencontre fortuitement M. FASQUEL, ancien collègue de travail en service sur cette base, et lui parle de mes contrats.
  • Aussitôt intéressé, il veut souscrire un contrat d’une valeur d’environ 5500€ puis un 2ème  de 26 000€ lors De mon autre période à Creil en décembre 2005. Puis un 3ème de 31500€ à l’occasion de sa venue à ma rencontre en Alsace (contrat signé à Kehl). Les montants cumulés de TVA sur ses contrats étaient de 8704 €. Ceci dénote une volonté farouche de souscrire ces contrats malgré le risque noté sur les conditions selon lesquelles il n’y aura pas de versement en cas de chiffre d’affaire nul.
  • Le liquidateur de l’entreprise m’écrit une lettre RAR le 15 juin 2016 qui dit œuvrer pour la restitution de la TVA sans intervention de ma part. Pas d’effet suivi depuis cette date.
  • Mes lettres à Mme MERKEL et au centre de TVA à BONN n’ont eu aucun retour positif.
  • Suite à l’arrêt de l’entreprise en mai 2006 et à l’emprisonnement des dirigeants, j’ai perdu la totalité des mes investissements et ceux M. FASQUEL de même.

SITUATION JUDICIAIRE :

Au cours de l’année 2009, Maître Oliver BERG, avocat à Strasbourg diffuse un mandat extra judicaire visant à permettre la restitution des sommes investies auprès de l’entreprise avec 20% à son profit. J’engage un dossier (qui m’a été refusé par lui) et, par honnêteté, averti M. FASQUEL qu’il peut s’adresser à cet avocat. Un bâton pour me faire battre puisque cet avocat s’est retourné contre moi pour m’assigner en justice dès janvier 2010. Par lettre, il me demande de rembourser intégralement FASQUEL des sommes investies ainsi que la TVA correspondante (avec 20% pour son compte personnel, naturellement). On comprend l’acharnement de cet avocat par la suite.

  • Le jugement du 27 février 2012 déboute cet avocat et son client (FASQUEL) considérant que je n’étais pas responsable de cette débâcle notamment en ce qui concerne mes propres investissements et la production de documents à l’échelon national diffusés par l’entreprise.
  • Alors là…déchaînement et abus d’autorité. Insultes, discriminations, diffamation, procès d’intention, etc.

Assigné en appel, comme ces contrats ont été établis par mon intermédiaire, le juge LIEBER me baptise conseiller financier, prend parti pour FASQUEL et me condamne à la peine maximale, soit le remboursement intégral des sommes investies avec la TVA + intérêts légaux + 5000€ (art 700), le tout correspondant à la somme de 72 232 € (par huissier).

On m’a également caché le date l’audience du 14 février 2014 afin d’éviter ma présence.

Les différents courriers recommandés aux présidents de la République, Ministres de la justice, Inspection générale de la Justice, Procureurs, n’ont reçu aucune réponse. Le Conseil supérieur de la Magistrature reconnait mes griefs mais m’oppose un article de la constitution de 1958 et me déboute.

Ainsi, il est très facile pour un juge de condamner avec des allégations fallacieuses comme me baptiser conseiller financier, de ne pas tenir compte des preuves selon lesquelles il s’agissait d’une activité commerciale, et ainsi de m’opposer le code monétaire et financier.

De plus, il a fait entièrement fi de toutes les preuves apportées visant à me disculper.

Il s’agit là d’une mini affaire DREYFUS. C’est de l’acharnement abusif auquel je m’oppose et m’opposerai farouchement.

En conséquence, Je demande une enquête parlementaire, une révision de ce jugement ou bien une indemnité pour réparation de mon préjudice.

GB

ANNEXE

La France est un Etat de droit et le pays des droits de l’homme, soi-disant…mais pas pour tous.

Le système judiciaire français a atteint ses limites. Il s’agit là encore l’une de ses bavures.

Ce n’est pas une erreur judicaire car l’erreur est excusable mais une volonté farouche de condamner.

Voilà une allégation que je n’ai pas retrouvée dans les jugements iniques ni dans mes plaintes au Conseil supérieur de la magistrature, aux différents procureurs (dont celui de TOURS qui ne m’a répondu qu’en juin 2018 soit 18 mois après ma plainte de décembre 2016 en précisant que cette plainte sur la falsification de ma carte de visite et le dévoiement de documents n’ayant aucun rapport avec l’affaire, par l’avocat adverse n’est pas punie par la loi, scandaleux !!!), à l’ordre des avocats, etc.

Voilà une image du pays des droits de l’homme et de l’Etat de droit.

L’acharnement abusif dont j’ai été victime me pousse à m’adresser à vous avec les observations suivantes :

Le jugement en appel du 28 mars 2014 a infirmé le jugement de 1ère instance du 27 février 2012 qui avait débouté les prétentions de la partie adverse.

Pour étayer ses thèses le juge d’appel me baptise conseiller financier, sans preuve. J’ai prouvé que je suivais une formation auprès du groupe OMNIUM pour vendre des appartements en loi Robien après ma retraite militaire, qui a duré un an d’octobre 2004 à fin 2005. Ce qui ne fait pas de moi un conseiller financier (mes qualifications militaires étaient « transport et logistique et « ressources humaines »).

Sur les accusations de démarchage : le démarchage implique des actes positifs et non sollicités de commercialisation, effectués au domicile ou sur le lieu de travail de l’investisseur ; qu’au cas d’espèce, Je faisais valoir que je n’avais nullement sollicité Monsieur FASQUEL, lequel s’était de sa propre initiative rendu dans ma chambre d’hôtel (qui est un domicile privé) pour souscrire les contrats prétendus litigieux (Cf. conclusions, p. 6-7 et 10-12) ; qu’en affirmant que le démarchage était caractérisé sans caractériser d’acte positif de sollicitation de mon chef à l’égard de Monsieur FASQUEL, la Cour d’appel a violé l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier.

En tout état de cause que l’auteur d’un démarchage irrégulier n’engage sa responsabilité à l’égard du souscripteur du placement qu’il lui a présenté que si l’irrégularité du démarchage est à l’origine du préjudice subi par le souscripteur ; qu’en se bornant, pour me condamner à indemniser Monsieur FASQUEL du préjudice résultant de la souscription du contrat de participation au chiffre d’affaire MULTIPLEX, à constater que j’avais irrégulièrement démarché Monsieur FASQUEL que je connaissais depuis longue date, sans dire en quoi l’irrégularité du démarchage l’aurait incité à souscrire à ce contrat prétendu litigieux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-1 du Code monétaire et financier et de l’article 1382 du Code civil ;

En se bornant, pour retenir ma responsabilité, à énoncer que je « ne pouvais ignorer » le caractère frauduleux du contrat MULTIPLEX, motif qui ne fait pas ressortir de façon positive et certaine – dont la Cour constate par ailleurs que j’avais moi-même souscrit à ce contrat – j’aurai de façon certaine su que ce contrat était l’instrument d’une escroquerie, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;

le préjudice résultant de la souscription par un investisseur d’un placement lui ayant occasionné une perte consiste seulement en une perte de chance de ne pas subir cette perte, et ne peut donc être indemnisé à hauteur du montant de ladite perte ; qu’en me condamnant à verser à Monsieur FASQUEL, au titre de la « perte éprouvée », la somme de 61.615,50 €, correspondant à la totalité des sommes investies et non récupérées par Monsieur FASQUEL à la suite de la souscription du contrat MULTIPLEX, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.

Je n’ai pas moi-même récupéré les sommes importantes investies dans mes contrats.

La décision de l’AMF du 3 novembre 2005 citée ne sanctionne que la forme de la publicité pour le produit concerné et ne fait sur cette question que citer le rapport d’enquête sans prendre directement parti. Cette décision est éminemment contestable.

Le contrat conclu par Monsieur FASQUEL lui conférait un droit à une part du chiffre d’affaires de la société AKZENTA. Il stipulait : « le droit en cours d’acquisition à la participation au chiffre d’affaires est fixé par contrat. Les chiffres d’affaires d’AKZENTA sont distribués à 72 % aux contractants ». Ainsi, en souscrivant un « contrat de gestion –participation au chiffre d’affaires MULTIPLEX », Monsieur FASQUEL a acquis un droit de percevoir une fraction du chiffre d’affaires de cette société.

Or on sait que les chiffre d’affaires est « constitué par les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services ; il s’entend du montant des affaires réalisées avec les tiers dans l’exercice, par l’entreprise, de son activité professionnelle, normale et courante » (Cruvelier, Répertoire Dalloz Droit Commercial, V° Comptabilité, n° 276). Le Plan comptable général le définit comme le « montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ».

On le voit, le droit à la perception d’une partie du chiffre d’affaires d’une société n’est pas un titre manifestant la détention d’une fraction du capital et donnant droit à la perception de dividendes. Il ne s’agit pas davantage d’une créance certaine sur la société concernée. Il s’agit bien d’une activité commerciale à dont les contrats étaient taxés par la TVA à leur ouverture (factures jointes).

Le 15 juin 2016, le liquidateur de l’entreprise AKZENTA, Maitre BIERBACH, m’écrit pour me signifier un remboursement possible de la TVA allemande appliquée sur mes contrats et sur ceux de M. FASQUEL entre autres. Cette TVA ne m’est toujours pas remboursée à ce jour alors que le jugement m’a obligé à l’inclure dans la condamnation. Inacceptable. Ceci prouve bien qu’il s’agissait d’une activité commerciale et non d’investissement financier comme prétendu et martelé.

Comme je l’exposais dans mes écritures d’appel : « la participation à un chiffre d’affaire ne relève d’aucune des catégories [de titres financiers, à savoir les titres des créances et les titres de capital]. Un titre de créance consiste en une reconnaissance de dette certaine, comme une obligation par exemple. Or un chiffre d’affaires est fluctuant par essence. Il ne s’agit pas plus d’un titre en capital. Monsieur FASQUEL n’a pas souscrit une participation au capital de la société AKZENTA mais à son chiffre d’affaires. Contrairement au chiffre d’affaires d’une société, son capital n’est pas fluctuant au gré de l’activité économique de la société » (Conclusions signifiées le 6 janvier 2014, p. 15-16).

Telle est d’ailleurs l’opinion du Professeur Bonneau, qui critique l’appréciation faite par l’AMF dans sa décision précitée : « mais le chiffre d’affaires, défini comme le montant des ventes cumulées entre deux bilans (Nouveau Larousse Encyclopédique, 1994), est-il un bien mobilier ? Et quel produit ou mécanisme fait acquérir « le droit de recevoir une somme d’argent » ? On comprend dès lors que le bien ait été caractérisé, non dans la motivation de la décision de sanction, mais dans le rappel des faits. Car le bien est si vague que l’on se demande s’il existe ! Or s’il n’y a pas de bien, peut-il y avoir sollicitation ? » (Bonneau, note sous AMF, 3 novembre 2005, précité, Droit des sociétés, juin 2006, comm. 93).

A l’ensemble de ces questions, la Cour d’appel n’apporte aucune réponse, faute d’analyser et de qualifier juridiquement le placement consistant en l’acquisition, moyennant une somme déterminée et non récupérée, d’un droit à la perception d’une fraction du chiffre d’affaires d’une société.

C’est dire qu’en se bornant à affirmer que le « droit de participation au chiffre d’affaires » d’une société constitue « un droit sur un bien mobilier » dont la commercialisation tombe sous le coup de la prohibition du démarchage bancaire ou financier, sans expliquer en quoi le droit de percevoir une fraction du montant des ventes réalisées par une société constitue un bien mobilier au sens des articles L. 341-1 et L. 550-1 du Code monétaire et financier, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes.

L’article L. 341-1du Code monétaire et financier définit le démarchage comme une « prise de contact non sollicitée « en vue d’obtenir un accord sur [la réalisation d’une opération sur des biens ou instruments financiers] ». Le législateur a donc exigé que la prise de contact ait « pour objet », et non pas seulement « pour effet », la souscription. Il résulte de ces termes parfaitement clairs que l’intention de faire souscrire doit être présente dès la prise de contact, dont elle doit constituer la finalité et la motivation.

Ainsi, la souscription qui intervient à la suite d’une prise de contact ayant une autre finalité n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier.

Comme l’écrivent les Professeurs Lucas de Leyssac et Parléani : « la construction du texte : « une prise de contact… en vue de… » devrait conduire à exclure de la réglementation une opération intervenue alors que la prise de contact a eu un autre but : réunion amicale, familiale ou autre. Exemple : je m’invite à dîner chez un ami pour le voir, et, au cours de la soirée, je lui « place », à sa demande, tel ou tel produit alors pourtant que telle n’était mon intention ni en m’« invitant », ni en venant dîner » (Lucas de Leyssac et Parléani, Le démarchage bancaire et financier, Rev. Sociétés 2003, p. 719, spéc. p. 724).

Telle est très précisément l’hypothèse de l’espèce.

En effet, comme l’a constaté la Cour d’appel elle-même, « je me suis rendu sur le lieu de travail de Monsieur FASQUEL, sous-officier de carrière, à l’occasion de périodes de réserve militaire en ma qualité de sous-officier de réserve » (arrêt, p. 5, avant-dernier paragraphe).

De fait, il est constant que je connaissais Monsieur FASQUEL depuis très longtemps puisque nous servions dans la même arme, dans la même unité (DRM), dans la même spécialité et au même grade et que nous avions été en relations professionnelles lorsque j’étais affecté à la direction des personnels militaires, et contrôlais, parmi d’autres, le travail de chancellerie – ressources humaines de Monsieur FASQUEL.

Surtout, nos rencontres se sont déroulées, en octobre et décembre 2005, sur la base militaire de CREIL où Monsieur FASQUEL exerçait, à l’occasion de périodes de réserve que j’étais tenu d’effectuer en ma qualité de réserviste. C’est dire que ma venue à CREIL et ma rencontre avec Monsieur FASQUEL avaient un objet militaire, et n’avaient pas pour objet de commercialiser un placement sous forme de participation au chiffre d’affaires de la société AKZENTA. Le juge prétend d’ailleurs que j’entendais profiter de mon séjour à CREIL pour placer des contrats. Or il n’en trouve aucun autre car il n’y en a pas. Procès d’intention !

M. FASQUEL prétendait ne pas me connaitre. Pourtant il a signé ses mails des mots « amitiés ». Ce qui ne se dit pas à un inconnu.

Et c’est dans un cadre purement informel que j’ai évoqué avec Monsieur FASQUEL les placements que j’avais effectués auprès de la société AKZENTIA.

Au regard des principes qui ont été rappelés plus haut, la Cour, qui avait elle-même constaté que la finalité de la rencontre entre moi et Monsieur FASQUEL était militaire, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences de cette constatation retenir que j’aurai démarché Monsieur FASQUEL au sens de l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier.

Le démarchage bancaire ou financier suppose des actes positifs et non sollicités de commercialisation, effectués au domicile ou sur le lieu de travail de l’investisseur. Et le juge ne peut estimer que le démarchage est établi que s’il caractérise de tels actes positifs.

Ces actes peuvent consister en l’envoi de messages électroniques, en des appels téléphoniques ou dans le fait de se rendre physiquement auprès de la personne concernée ou de l’un de ses proches (Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2003, Bull. Civ. IV, n° 171).

En revanche, lorsque la souscription résulte d’une initiative prise par l’investisseur – ait-il été auparavant informé des caractéristiques du produit souscrit – le démarchage n’est pas caractérisé. Ainsi, plusieurs auteurs considèrent que la présentation d’un produit financier sur internet accompagnée d’un lien hypertexte permettant de souscrire ne caractérise pas un démarchage, dès lors que la souscription implique de la part de l’investisseur un acte positif : « [ces liens] impliquent un comportement actif qui est à l’opposé de la notion de démarchage : il faut en effet cliquer sur l’icône pour aller sur le site » (Bonneau, Démarchage et Internet, Revue de droit bancaire et financier 2001, p. 271 ; Cf. également Torck, La réforme du démarchage financier par la loi du 1er août 2003 de sécurité financière, Droit des sociétés 2004, chron. 1).

Au cas d’espèce, force est de constater que la Cour d’appel n’a nullement caractérisé les actes positifs de démarchage qui auraient été commis par moi à l’égard de Monsieur FASQUEL.

Et pour cause. On l’a dit, je n’ai fait qu’évoquer avec Monsieur FASQUEL – que je connaissais de très longue date et que retrouvais fortuitement à l’occasion d’une période de réserve militaire – le placement que j’avais souscrit auprès de la société AKZENTA dans le but d’améliorer ma pension de retraite. Monsieur FASQUEL voyant lui-même sa retraite approcher, s’est montré intéressé par cet achat de contrat. Il s’est donc, de son propre chef, rendu dans ma chambre d’hôtel louée personnellement par moi dans la « zone vie » de la base militaire de CREIL. C’est dans cette chambre d’hôtel – qui constitue, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le domicile de celui qui y réside (Cass. Crim., 30 mai 1980, Bull. Crim., n° 165) – que les contrats des 4 octobre et 2 décembre 2005 ont été signés.

Il en est de plus fort ainsi pour la conclusion du contrat du 28 mars 2006, qui a été conclu à KEHL, soit à proximité de mon domicile, alors même que Monsieur FASQUEL demeurait à SENLIS. On le voit, c’est bien Monsieur FASQUEL qui m’a sollicité pour la souscription d’un nouveau contrat et qui n’a pas hésité à parcourir 1000km aller-retour pour signer le contrat.

(Tous les contrats signés par M. FASQUEL étaient assortis de la mention : « …en cas de chiffre d’affaire nul, aucun versement n’aurait lieu… ». Malgré ce risque, M. FASQUEL a quand même risqué son argent dans 3 contrats étalés sur 6 mois.)

C’est dire qu’à aucun moment je n’ai démarché Monsieur FASQUEL. En particulier, aucun démarchage n’est intervenu à l’occasion des périodes de réserve militaire. La meilleure preuve en est qu’aucun autre participant à ces périodes n’a indiqué avoir été démarché par moi (pour preuve M. FASQUEL ne peut trouver aucun autre contrat signé à CREIL). Or si j’avais entendu profiter de sa période de réserve pour faire souscrire des placements, j’aurais proposé ces placements de façon large. En réalité, je n’ai fait qu’évoquer ce placement auprès de Monsieur FASQUEL avec lequel j’entretenait des rapports amicaux anciens, Monsieur FASQUEL s’étant ensuite de sa propre initiative rendu dans ma chambre d’hôtel, dans la zone vie pour conclure les contrats. Le juge me fait là un procès d’intention alors que je me rendais à CREIL pour un travail bien précis comme le témoigne mon chef de cours Robert Sokol.

On ne saurait davantage voir un acte de démarchage dans le fait que j’ai amené avec moi, lors de la période de réserve, les documents permettant la souscription du contrat MULTIPLEX. Cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’en amont, j’aurais démarché Monsieur FASQUEL, c’est-à-dire l’aurait incité à souscrire. Au surplus, les documents en question pouvaient être téléchargés à tout moment par moi de mon ordinateur, de sorte que leur détention n’établit aucune intention de démarcher quiconque.

La Cour, qui a estimé que ma responsabilité était engagée sans caractériser des actes positifs de démarchage, a exposé sa décision à une censure certaine.

En tout état de cause, la Cour d’appel n’a d’aucune façon caractérisé le lien de causalité entre le préjudice subi par Monsieur FASQUEL du fait de la souscription du contrat MULTIPLEX et l’éventuelle irrégularité de cette souscription au regard des dispositions encadrant le démarchage bancaire et financier.

Il appartient donc aux juges du fond de constater que l’investisseur a contracté en raison du démarchage irrégulier dont il a été l’objet, et qu’à l’inverse il n’aurait pas contracté s’il avait été régulièrement démarché.

Or en l’espèce, aucune constatation de cette nature n’apparaît dans l’arrêt.

La Cour s’est contentée de déduire ma responsabilité de la souscription par Monsieur FASQUEL d’un produit qui s’est avéré non rentable. Mais le seul fait pour un particulier de proposer un produit se révélant finalement déceptif ne suffit pas à faire supporter par ce particulier la perte subie par un autre investisseur.

La Cour ne constate à aucun moment que s’il avait été démarché dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier, Monsieur FASQUEL n’aurait pas souscrit au contrat MULTIPLEX.

Et pour cause : il est tout à fait certain que Monsieur FASQUEL, mû par les perspectives de gain proposées, à l’époque de la souscription, par le contrat MULTIPLEX, aurait souscrit à celui-ci même s’il lui avait été présenté dans des conditions conforme aux articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier. La meilleure preuve en est qu’après que ce produit lui a été présenté par moi en octobre 2005, Monsieur FASQUEL, qui avait lui-même tout loisir de se renseigner sur ledit produit, a de sa propre initiative, souhaité conclure deux nouveaux contrats en décembre 2005 puis mars 2006 lors de sa venue en Alsace soit à 6 mois d’intervalle.

C’est dire que le préjudice subi par Monsieur FASQUEL est dépourvu de tout lien de causalité avec l’éventuelle irrégularité du démarchage dont il aurait fait l’objet.

La Cour, qui a néanmoins retenu ma responsabilité pour les pertes subies par Monsieur FASQUEL, sans caractériser le lien de causalité entre l’irrégularité de l’opération au regard des règles sur le démarchage et la souscription du contrat, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 341-1 du Code monétaire et financier et de l’article 1382 du Code civil (« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen »)

Vainement prétendrait-on que l’arrêt se trouverait justifié par les motifs par lesquels la Cour d’appel a estimé que je « ne pouvais ignorer » le caractère « hautement suspect voire frauduleux » du contrat MULTIPLEX.

Ces motifs dubitatifs et hypothétiques ne constatent pas de façon positive et certaine que j’aurais eu connaissance du fait que le produit MULTIPLEX était le support d’une escroquerie pyramidale.

Et pour cause : je n’avais aucune connaissance de cela. La meilleure preuve en est que comme l’a d’ailleurs constaté la Cour elle-même, j’ai moi-même investi des montants considérables pour acquérir des droits à participation au chiffre d’affaires de la société AKZENTIA. De toute évidence, je n’aurais pas risqué mes propres deniers si j’avais su que l’investissement était en pure perte.

Il faut souligner à ce stade que le démarchage irrégulier est de nature à donner lieu à des sanctions pénales. Il est en effet réprimé par les articles L. 353-1 et L. 353-2 du Code monétaire et financier. A ce titre, il doit être interprété strictement, et les juges du fond doivent donc constater de façon certaine que le démarcheur était conscient, au moment du démarchage, du caractère frauduleux du produit présenté à un tiers.

Faute d’avoir constaté cette connaissance de façon positive et certaine, la Cour d’appel a exposé sa décision à la censure.

En tout état de cause, l’arrêt était voué à la cassation en ce qu’il m’a condamné à verser à Monsieur FASQUEL, en réparation de son préjudice, la somme de 61.615,50 € au titre de la « perte éprouvée ». (70 615.50€ dont intérêts légaux et 5000€ art 700)

De la même façon que, comme l’a jugé la Cour, « le gain manqué, relativement à la perte d’intérêts que M. FASQUEL prétend avoir subie par rapport à un placement non frauduleux qu’il aurait pu souscrire s’il n’avait pas été mal conseillé, s’évalue en termes de perte de chance » (arrêt, p. 8, dernier paragraphe), le préjudice résultant de la perte éprouvée s’analysait lui aussi en une simple perte de chance.

Ce préjudice consiste en effet en la perte, par Monsieur FASQUEL, d’une chance de souscrire à un placement qui ne lui aurait pas occasionné de perte en capital.

Conformément aux principes qui gouvernent l’indemnisation de la perte d’une chance, et qui excluent que ce préjudice soit réparé par l’allocation d’une somme égale à la valeur de la chance perdue, la Cour ne pouvait allouer à Monsieur FASQUEL une somme égale à la perte éprouvée, mais seulement à une fraction de cette dernière, fixée au regard de la probabilité que, mieux conseillé, Monsieur FASQUEL n’ait pas investi dans le contrat MULTIPLEX.

La Cour, qui m’a néanmoins condamné à verser à Monsieur FASQUEL la somme de 61.615,50 €, montant dont elle constate qu’il est celui de la perte éprouvée, c’est-à-dire celui du capital investi par Monsieur FASQUEL et non récupéré par ce dernier, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.

De quelque point de vue que l’on se place, la censure devait s’imposer.

8 réflexions sur “L’affaire AKZENTA (suite)

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